Les domaines d'intervention de la DGCCRF sont multiples et s'appuient sur les lois et les textes réglementaires.

Ces textes peuvent être classés en 2 catégories correspondant aux principales missions de la DGCCRF, à savoir : la régulation de la concurrence et la protection du consommateur.

1. Le régime juridique dans le domaine de la régulation de la concurrence.

Le régime juridique de la régulation de la concurrence repose sur :

  • Des textes communautaires (le Règlement n° 06/19-UEAC-639-CM-33, du 7 avril 2019, relatif à la concurrence et la Directive n° 01/19-UEAC-639-CM-33, du 8 avril 2019, relative à l'organisation institutionnelle dans les états membres de la CEMAC pour l'application des règles communautaires de la concurrence);
  • La loi gabonaise (Loi n° 14/98 du 23 juillet 1998 fixant le régime de la concurrence et République gabonaise).

Il est bon de savoir que depuis 1999, la régulation de la concurrence est soumise à une dualité de compétence, caractérisée par la cohabitation entre le droit national et le droit communautaire. L'entrée en vigueur en avril 2019 des nouveaux textes communautaires de la CEMAC consolider cette tendance déjà adoptée au début du processus de la mise en place du droit communautaire.

Hormis la prise en compte du droit communautaire, le domaine de la concurrence nationale est en réalité partagé entre la compétence de la DGCCRF et celle réservée à l'Organe de régulation de la concurrence.

À titre de rappel, dénommé Commission de la concurrence sous l'égide de la loi 5/89, cet organe de régulation n'est toujours pas actif, malgré le fait que le législateur a une fois de plus, inséré cet organe dans la loi de 1998 précitée.

Concrètement, avant de mener une action de contrôle en matière de concurrence, la DGCCRF doit préalablement examiner si l'affaire qui lui est soumise est de la compétence du droit national ou communautaire.

Lorsque l'affaire affecte le marché intérieur de la CEMAC, la DGCCRF doit se dessaisir du dossier et le transférer pour compétence aux organes communautaires. Cela est valable pour les pratiques anticoncurrentielles collectives (entente, abus de position dominante et concentration économique).

En revanche, les pratiques anticoncurrentielles individuelles (pratiques restrictives) sont du domaine exclusif du droit national ; tout comme les aides des états aux entreprises sont du domaine exclusif du droit communautaire.

Enfin, le partage de compétence entre l'Organe de régulation de la concurrence et la DGCCRF sera plus élaboré à l'avenir, après la mise en place de cet Organe. Au stade actuel, et conformément aux dispositions des textes communautaires, la DGCCRF agit en lieu et place de cet organe de régulation de la concurrence.

2. Le régime juridique dans le domaine de la protection du consommateur.

La protection du consommateur consiste fondamentalement à préserver ce dernier contre tout abus, danger ou atteinte de ses droits à l'occasion de ses actes de consommation.

Et les actes de consommation étant variés, les textes juridiques couvrant ces actes doivent l'être aussi.

Au Gabon, comme dans bon nombre des pays à travers le monde, il n'y a pour le moment une loi de protection du consommateur, et encore moins un code de la consommation. Cependant, cette absence d'une loi nationale de protection des consommateurs est suppléée par le recours à une panoplie de textes épars, certes, mais que l'on peut regrouper en catégories correspondant aux principes directeurs pour la protection des consommateurs des Nations unies (PDPC).

Par conséquent, le régime juridique de la protection des consommateurs est basé sur les principales activités quotidiennes de la DGCCRF à partir des actes de consommation. Eu égard à cela, on peut, entre autres, déterminer ce régime juridique de protection du consommateur à partir :

  • Du principe de l'information du consommateur qui touche les règles relatives à l'affichage des prix et de transparence commerciale (cf. Loi n° 29/63 du 15 juin 1963 portant réglementation des prix en République gabonaise et les articles 24 à 30 de la loi 14/98 précité);
  • Du principe de la sécurité et de la conformité des produits et services (ordonnance n° 50/98 du 21 août 1978, portant contrôle de la qualité des produits et denrées alimentaires et répression des fraudes, loi 16/65 du 22 décembre 1965, relative à l'inspection sanitaire des denrées alimentaires, produits et sous-produits d'origine animale);
  • Du principe de l'organisation des consommateurs (loi 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations);
  • Du principe de la défense des intérêts économiques des consommateurs (ordonnance n° 2/75 du 16 janvier 1975, portant fixation des prix des loyers dans la République gabonaise, modifié par l'ordonnance n° 1/87 du 26 février 1987 ; loi n° 15/88 du 30 décembre 1988, fixant le régime de locatif des immeubles et locaux à usage d'habitation ou à usage mixte ; l'arrêté n° 15/MPEAT du 22 mai 1992, relatif à la publicité de réduction des prix à l'égard du consommateur ; l'arrêté n° 14/MPEAT du 22 mai 1992, portant protection des consommateurs dans le domaine des crédits directs à la consommation, etc.).

Outre ces textes, il faut signaler ici le dispositif juridique communautaire de la CEMAC reposant essentiellement sur la Directive CEMAC d'avril 2019 relative à l'harmonisation de la protection des consommateurs en zone CEMAC. Ce texte qui constitue la matrice de la prochaine loi de protection des consommateurs encadre de manière plus efficace le consommateur.

Effectivement, il arrive que la DGCCRF ait recours à certains instruments internationaux, lorsque la loi le prévoit spécifiquement. Tel est le cas en application du principe de la conformité qui renvoie à la notion de normes.

Tel est le cas de l'application automatique des normes du codex Alimentarius qui bien qu'étant des simples recommandations, ont force de loi au Gabon, conformément à l'ordonnance n° 50/78 du 31 août 1978 portant contrôle de la qualité des produits alimentaires et répression des fraudes. À ce propos, l'article 28 de cette ordonnance dispose que : « lorsqu'il n'existe pas de norme nationale, il est fait application de la norme internationale recommandée et publiée par la Commission mixte du Codex Alimentarius accepté par le gouvernement, conformément aux dispositions des paragraphes 4-5-6 et 7 des Principes généraux du Codex Alimentarius. ».

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